Extraits du Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union, qui concernent la pêche de loisir. 

By | 26 janvier 2024

5. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k :

a) du 1er février au 31 mars 2024 :

i) seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d’un relâcher est autorisée ;

ii) il est interdit de détenir, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone ;

b) en janvier et du 1er avril au 31 décembre 2024 :

i) seuls deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus ;

ii) la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm ;

iii) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

6. Le paragraphe 5 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b

1. La France et l’Espagne veillent, conformément au règlement (UE) 2019/472, à ce que les débarquements commerciaux et les prélèvements récréatifs pour le bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b.

2. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b :

a) un maximum d’un spécimen de bar européen par pêcheur et par jour peut être capturé et détenu ;

b) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

3. Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Mesures relatives à la pêche récréative du lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10,

1. Dans la cadre de la pêche récréative, y compris à partir des côtes dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10,

a) un maximum de deux spécimens de lieu jaune (Pollachius pollachius) par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus.

b) aucun spécimen de lieu jaune ne peut être capturé et détenu du 1er janvier au 30 avril.

2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9

7. La pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement est interdite.

Article 20 Espèces interdites

l) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 6 ; et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 10 ;

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